890.12. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qu’il paie dans l’année à titre de cotisation en vertu d’une convention de retraite à l’égard de services rendus par son employé ou son ancien employé, sauf s’il est établi par des événements subséquents ou autrement que le montant payé fait partie d’une série de paiements et de remboursements de cotisations en vertu de la convention.
1989, c. 77, a. 95; 1991, c. 25, a. 176.